P1 23 140 ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, présidente ; Michael Steiner et Bénédicte Balet, juges ; Mélanie Favre, greffière ; en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Monsieur Olivier Vergères, procureur à Sion, et X _________, plaignante appelante, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion, contre Y _________, prévenu, représenté par Maître Ludivine Détienne, avocate à Sion. appel contre le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre (A xx.xx) Faits et procédure
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al.1 CPP.
E. 1.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
- 3 - d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, le dispositif du jugement entrepris a été notifié à la plaignante le 18 octobre 2023 (cf. extrait track and trace relatif à l’envoi recommandé no 98.41.911760.00061247 ; dos. p. 264). Celle-ci a annoncé l'appel le 25 octobre suivant, soit dans le délai légal de 10 jours. Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception du jugement motivé qui est intervenue le 7 novembre 2023 (cf. extrait track and trace relatif à l’envoi recommandé no 98.41.911760.00052790 ; appel pièce 4). En déposant sa déclaration d’appel le 27 novembre suivant, la plaignante a ainsi agi en temps utile.
E. 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). En l’espèce, la plaignante critique uniquement le chiffre 6 du dispositif du jugement du 16 octobre 2023 en tant qu’il la condamne à rembourser à l’Etat du Valais l’indemnité allouée à sa mandataire dès que sa situation financière le lui permettra.
E. 2 Le droit de procédure pénale a connu des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468), notamment s’agissant de la règlementation relative au remboursement des frais d’assistance judiciaire par la victime (cf. art. 138 al. 1bis CPP). Toutefois, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, dès lors que le jugement entrepris est antérieur à ladite modification, l’appel doit être examiné à l’aune de l’ancien droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 3.).
E. 3.1 L'art. 136 al. 1 aCPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) ou si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
- 4 -
E. 3.2 La LAVI est une loi subsidiaire (cf. art. 4 LAVI) qui vise à compléter la protection juridique offerte par le droit civil, le droit pénal et le droit des assurances sociales (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6701 ch. 1.2.2). Les frais d’avocat entrent dans les prestations qui peuvent être prises en charge en application de cette loi sous l’angle de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme (cf. art. 2 let. c, 13 et 14 al. 1 LAVI). L’aide à plus long terme englobe le soutien juridique pour les procédures qui résultent directement de l’infraction, en particulier celles ayant trait aux dommages-intérêts et à la réparation morale (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6731), soit notamment les procédures pénales. Lorsque la victime ou ses proches n'ont pas droit, du fait de leurs revenus, à l'assistance gratuite d'un défenseur, le centre de consultation ou l'autorité cantonale compétente doit examiner s'ils remplissent les conditions - plus généreuses - prévues par la LAVI (art. 6 et 16 LAVI) pour la prise en charge des frais d'avocat et de procédure (ATF 141 IV 262 consid. 2.4 et les réf.). Initialement, la coexistence de deux sources de financement des frais de défense de la victime (assistance judiciaire et aide LAVI) avait pour conséquence une inégalité de traitement entre les victimes et leurs proches en lien avec leur obligation de remboursement. Ceux dont les frais d’avocat étaient pris en charge par l’assistance judiciaire gratuite étaient en principe tenus de rembourser l’aide reçue si leur situation financière s’améliorait. Ceux qui se trouvaient dans une situation économiquement plus favorable et ne pouvaient de ce fait bénéficier de l’assistance judiciaire pouvaient obtenir des prestations LAVI, qu’ils n’étaient cependant pas tenus de rembourser en raison de la gratuité garantie par la LAVI. Afin de remédier à cette situation, l’art. 30 al. 3 LAVI a été édicté par le Parlement dans le cadre de la révision de la LAVI adoptée le 23 mars 2007, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (ATF 141 IV 262 consid. 2.5). Cet article prévoit que "la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur". Bien qu’elle figure dans la LAVI, cette disposition vaut non seulement lorsque l’assistance gratuite d’un défenseur est octroyée dans le cadre de l’aide aux victimes à titre d’aide immédiate ou à plus long terme de la LAVI, mais également lorsqu’elle est fournie par le biais de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 141 IV 262 consid. 2.5). Si la partie plaignante peut quant à elle être tenue de rembourser les frais d’une défense d’office sur la base des art. 135, 136 et 138 CPP, tel n’est pas le cas de la victime LAVI. L’adoption de l’art. 30 al. 3 LAVI a en effet donné à cette dernière une protection plus étendue que celle accordée aux autres parties au procès pénal. En d’autres termes, la gratuité prévue à l’art. 30 al. 3 LAVI, qui doit être considéré comme une lex specialis par rapport au CPP, prime l’obligation de restitution
- 5 - prévue par ce dernier pour les victimes, que l’assistance soit couverte par la LAVI ou par l’assistance judiciaire gratuite des art. 136 ss CPP (ATF 141 IV 262 consid. 2.5 à 3.4 et les réf.). La jurisprudence a de surcroît précisé que, en cas d’acquittement du prévenu dans la procédure d’instruction ou de première instance, l’art. 30 al. 3 LAVI interdit d’exiger de la victime qu’elle rembourse les coûts de son assistance judiciaire gratuite. Selon le Tribunal fédéral, la personne qui subit une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et qui est démunie doit en effet pouvoir faire élucider les faits dont elle se dit victime dans le cadre d’une procédure pénale sans s’exposer au risque de remboursement des frais de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.4 et les réf.).
E. 4 En l’occurrence, la partie plaignante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du Ministère public du 30 novembre 2022. Elle revêt du reste bien la qualité de victime (art. 116 CPP, art. 1 al. 1 LAVI), étant rappelé qu’elle a notamment dénoncé Y _________ pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, soit une infraction touchant à son intégrité sexuelle. Aussi, conformément à la jurisprudence précitée, elle ne pouvait être condamnée à rembourser à l’Etat du Valais le montant de 6300 fr. versé par celui-ci à Me Marie Carruzzo Fumeaux, ce même si le prévenu a finalement été acquitté. L’appel doit partant être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que X _________ n’est pas tenue au remboursement, à l’Etat du Valais, du montant de 6300 fr. versé par celui-ci à Me Marie Carruzzo Fumeaux pour l’activité déployée en sa qualité de défenseur d’office de la plaignante.
E. 5 Aux termes de son appel, la plaignante requiert de pouvoir plaider au bénéfice de l’assistance judiciaire. En l’absence de précision contraire et de tout motif de révocation, l’octroi de l’assistance judiciaire par le ministère public le 30 novembre 2022 s’étend toutefois également à la procédure d’appel (cf. art. 134 CPP applicable par le renvoi de l’art. 137 CPP ; HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, CPP, 2e éd, 2019, n. 67a ad art. 137 CPP), de sorte que cette requête est sans objet.
E. 6 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère ph., CPP).
- 6 - L’appel déposé par la plaignante étant intégralement admis, les frais de la procédure de seconde instance doivent être mis à la charge de l’Etat du Valais (cf. ég. HILTBRUNNER/LUSTENBERGER/MÜLLER, Verlegung der Kosten und Entschädigungen im Beschwerde- und Berufungsverfahren nach StPo – eine (tabellarische) Übersicht, in forumpoenale5/2021, p. 392ss, p. 393). L'émolument de justice, qui varie pour la procédure d'appel entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar), peut être arrêté à 400 fr. vu la simplicité de la cause. Me Marie Carruzzo Fumeaux doit pour le surplus être rémunérée pour son activité d’avocate d’office de la plaignante (cf. art. 135 al. 1 CPP, par le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; cf. sur l’absence d’équitable indemnité à allouer à la plaignante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, arrêts du Tribunal fédéral 6B_1274/2017 du 24 septembre 2018 consid. 4.4.3 ; 6B_1292/2016 et 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 et les réf.). Selon le décompte produit, cette avocate a consacré 4h32 à la présente cause, ce qui paraît justifié. L’Etat du Valais lui versera partant une indemnité de 900 fr. (montant estimatif, [4h30 X 180 fr.] + 30 fr. [débours estimatifs] + TVA à 7.7% [taux en vigueur en 2023]), TVA et débours compris.
Dispositiv
- Y _________ est acquitté des chefs d’accusation d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
- X _________ est renvoyée à obtenir la réparation de son préjudice par la voie civile.
- Les frais de procédure, arrêtés à 1500 fr. (600 fr. devant le Ministère public et 900 fr. devant le Tribunal d’arrondissement) sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
- L’Etat du Valais versera à Me Ludivine Détienne une indemnité de 6000 fr. pour la défense de Y _________. - 7 -
- L’Etat du Valais versera à Me Marie Carruzzo Fumeaux une indemnité de 6300 fr. à titre de rémunération de conseil juridique gratuit de X _________. est réformé comme suit :
- X _________ n’est pas tenue de rembourser l’indemnité arrêtée au chiffre 5 à l’Etat du Valais.
- Les frais de la procédure d’appel, par 400 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
- L’Etat du Valais versera à Me Marie Carruzzo Fumeaux une indemnité de 900 fr. à titre de rémunération pour son activité de conseil juridique gratuit de X _________ en procédure d’appel. Sion, le 12 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 140
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, présidente ; Michael Steiner et Bénédicte Balet, juges ; Mélanie Favre, greffière ;
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Monsieur Olivier Vergères, procureur à Sion, et X _________, plaignante appelante, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion, contre
Y _________, prévenu, représenté par Maître Ludivine Détienne, avocate à Sion.
appel contre le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre (A xx.xx) Faits et procédure
- 2 - A. Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2021, Y _________ et X _________ ont entretenu une relation sexuelle. B. Le 12 juillet 2022 X _________ a déposé plainte contre Y _________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ainsi que pour toutes autres infractions que pourrait révéler l’enquête. Par décision du 30 novembre 2022 du Ministère public, X _________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me Marie Carruzzo Fumeaux lui a été désignée en qualité d’avocate commise d’office à compter du 19 janvier 2022. C. Le 16 octobre 2023, le tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre (ci- après : le tribunal d’arrondissement) a acquitté Y _________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contrainte (ch. 1), renvoyé les prétentions civiles de X _________ au for civil (ch. 2), mis les frais, par 1500 fr., à charge de l’Etat du Valais (ch. 3), alloué à Me Ludivine Détienne, avocate d’office de Y _________, une indemnité de 6000 fr. pour la défense de celui-ci (ch. 4), ordonné à l’Etat du Valais de verser à Me Marie Carruzzo Fumeaux une indemnité de 6300 fr. à titre de rémunération pour son activité de conseil juridique gratuit de X _________ (ch. 5) et contraint cette dernière à rembourser à l’Etat du Valais ce montant lorsque sa situation financière le lui permettrait (ch. 6). D. X _________ a annoncé appeler de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 27 novembre 2023, elle a conclu à ce que le chiffre 6 précité soit annulé, soit à ce qu’elle soit dispensée de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office. Par ordonnance du 29 avril 2024, la juge soussignée a informé les parties que la cause serait traitée en procédure écrite et a imparti à l’appelante un délai de 20 jours pour compléter sa déclaration d’appel, faculté dont cette dernière n’a toutefois pas fait usage. Considérant en droit 1. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’art. 398 al.1 CPP. 1.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration
- 3 - d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, le dispositif du jugement entrepris a été notifié à la plaignante le 18 octobre 2023 (cf. extrait track and trace relatif à l’envoi recommandé no 98.41.911760.00061247 ; dos. p. 264). Celle-ci a annoncé l'appel le 25 octobre suivant, soit dans le délai légal de 10 jours. Le délai de 20 jours prévu pour le dépôt de la déclaration d’appel a couru dès la réception du jugement motivé qui est intervenue le 7 novembre 2023 (cf. extrait track and trace relatif à l’envoi recommandé no 98.41.911760.00052790 ; appel pièce 4). En déposant sa déclaration d’appel le 27 novembre suivant, la plaignante a ainsi agi en temps utile. 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). En l’espèce, la plaignante critique uniquement le chiffre 6 du dispositif du jugement du 16 octobre 2023 en tant qu’il la condamne à rembourser à l’Etat du Valais l’indemnité allouée à sa mandataire dès que sa situation financière le lui permettra. 2. Le droit de procédure pénale a connu des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468), notamment s’agissant de la règlementation relative au remboursement des frais d’assistance judiciaire par la victime (cf. art. 138 al. 1bis CPP). Toutefois, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, dès lors que le jugement entrepris est antérieur à ladite modification, l’appel doit être examiné à l’aune de l’ancien droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 3.). 3.
3.1 L'art. 136 al. 1 aCPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) ou si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
- 4 - 3.2 La LAVI est une loi subsidiaire (cf. art. 4 LAVI) qui vise à compléter la protection juridique offerte par le droit civil, le droit pénal et le droit des assurances sociales (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6701 ch. 1.2.2). Les frais d’avocat entrent dans les prestations qui peuvent être prises en charge en application de cette loi sous l’angle de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme (cf. art. 2 let. c, 13 et 14 al. 1 LAVI). L’aide à plus long terme englobe le soutien juridique pour les procédures qui résultent directement de l’infraction, en particulier celles ayant trait aux dommages-intérêts et à la réparation morale (Message LAVI, FF 2005 6683 ss, 6731), soit notamment les procédures pénales. Lorsque la victime ou ses proches n'ont pas droit, du fait de leurs revenus, à l'assistance gratuite d'un défenseur, le centre de consultation ou l'autorité cantonale compétente doit examiner s'ils remplissent les conditions - plus généreuses - prévues par la LAVI (art. 6 et 16 LAVI) pour la prise en charge des frais d'avocat et de procédure (ATF 141 IV 262 consid. 2.4 et les réf.). Initialement, la coexistence de deux sources de financement des frais de défense de la victime (assistance judiciaire et aide LAVI) avait pour conséquence une inégalité de traitement entre les victimes et leurs proches en lien avec leur obligation de remboursement. Ceux dont les frais d’avocat étaient pris en charge par l’assistance judiciaire gratuite étaient en principe tenus de rembourser l’aide reçue si leur situation financière s’améliorait. Ceux qui se trouvaient dans une situation économiquement plus favorable et ne pouvaient de ce fait bénéficier de l’assistance judiciaire pouvaient obtenir des prestations LAVI, qu’ils n’étaient cependant pas tenus de rembourser en raison de la gratuité garantie par la LAVI. Afin de remédier à cette situation, l’art. 30 al. 3 LAVI a été édicté par le Parlement dans le cadre de la révision de la LAVI adoptée le 23 mars 2007, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (ATF 141 IV 262 consid. 2.5). Cet article prévoit que "la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur". Bien qu’elle figure dans la LAVI, cette disposition vaut non seulement lorsque l’assistance gratuite d’un défenseur est octroyée dans le cadre de l’aide aux victimes à titre d’aide immédiate ou à plus long terme de la LAVI, mais également lorsqu’elle est fournie par le biais de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 141 IV 262 consid. 2.5). Si la partie plaignante peut quant à elle être tenue de rembourser les frais d’une défense d’office sur la base des art. 135, 136 et 138 CPP, tel n’est pas le cas de la victime LAVI. L’adoption de l’art. 30 al. 3 LAVI a en effet donné à cette dernière une protection plus étendue que celle accordée aux autres parties au procès pénal. En d’autres termes, la gratuité prévue à l’art. 30 al. 3 LAVI, qui doit être considéré comme une lex specialis par rapport au CPP, prime l’obligation de restitution
- 5 - prévue par ce dernier pour les victimes, que l’assistance soit couverte par la LAVI ou par l’assistance judiciaire gratuite des art. 136 ss CPP (ATF 141 IV 262 consid. 2.5 à 3.4 et les réf.). La jurisprudence a de surcroît précisé que, en cas d’acquittement du prévenu dans la procédure d’instruction ou de première instance, l’art. 30 al. 3 LAVI interdit d’exiger de la victime qu’elle rembourse les coûts de son assistance judiciaire gratuite. Selon le Tribunal fédéral, la personne qui subit une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et qui est démunie doit en effet pouvoir faire élucider les faits dont elle se dit victime dans le cadre d’une procédure pénale sans s’exposer au risque de remboursement des frais de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.4 et les réf.). 4. En l’occurrence, la partie plaignante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du Ministère public du 30 novembre 2022. Elle revêt du reste bien la qualité de victime (art. 116 CPP, art. 1 al. 1 LAVI), étant rappelé qu’elle a notamment dénoncé Y _________ pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, soit une infraction touchant à son intégrité sexuelle. Aussi, conformément à la jurisprudence précitée, elle ne pouvait être condamnée à rembourser à l’Etat du Valais le montant de 6300 fr. versé par celui-ci à Me Marie Carruzzo Fumeaux, ce même si le prévenu a finalement été acquitté. L’appel doit partant être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que X _________ n’est pas tenue au remboursement, à l’Etat du Valais, du montant de 6300 fr. versé par celui-ci à Me Marie Carruzzo Fumeaux pour l’activité déployée en sa qualité de défenseur d’office de la plaignante. 5. Aux termes de son appel, la plaignante requiert de pouvoir plaider au bénéfice de l’assistance judiciaire. En l’absence de précision contraire et de tout motif de révocation, l’octroi de l’assistance judiciaire par le ministère public le 30 novembre 2022 s’étend toutefois également à la procédure d’appel (cf. art. 134 CPP applicable par le renvoi de l’art. 137 CPP ; HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, CPP, 2e éd, 2019, n. 67a ad art. 137 CPP), de sorte que cette requête est sans objet. 6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère ph., CPP).
- 6 - L’appel déposé par la plaignante étant intégralement admis, les frais de la procédure de seconde instance doivent être mis à la charge de l’Etat du Valais (cf. ég. HILTBRUNNER/LUSTENBERGER/MÜLLER, Verlegung der Kosten und Entschädigungen im Beschwerde- und Berufungsverfahren nach StPo – eine (tabellarische) Übersicht, in forumpoenale5/2021, p. 392ss, p. 393). L'émolument de justice, qui varie pour la procédure d'appel entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar), peut être arrêté à 400 fr. vu la simplicité de la cause. Me Marie Carruzzo Fumeaux doit pour le surplus être rémunérée pour son activité d’avocate d’office de la plaignante (cf. art. 135 al. 1 CPP, par le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; cf. sur l’absence d’équitable indemnité à allouer à la plaignante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, arrêts du Tribunal fédéral 6B_1274/2017 du 24 septembre 2018 consid. 4.4.3 ; 6B_1292/2016 et 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 et les réf.). Selon le décompte produit, cette avocate a consacré 4h32 à la présente cause, ce qui paraît justifié. L’Etat du Valais lui versera partant une indemnité de 900 fr. (montant estimatif, [4h30 X 180 fr.] + 30 fr. [débours estimatifs] + TVA à 7.7% [taux en vigueur en 2023]), TVA et débours compris. Par ces motifs,
Prononce L’appel de X _________ est admis. En conséquence, le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre, dont les chiffres 1 à 5 sont entrés en force en la teneur suivante : 1. Y _________ est acquitté des chefs d’accusation d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de contrainte (art. 181 CP). 2. X _________ est renvoyée à obtenir la réparation de son préjudice par la voie civile. 3. Les frais de procédure, arrêtés à 1500 fr. (600 fr. devant le Ministère public et 900 fr. devant le Tribunal d’arrondissement) sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Me Ludivine Détienne une indemnité de 6000 fr. pour la défense de Y _________.
- 7 - 5. L’Etat du Valais versera à Me Marie Carruzzo Fumeaux une indemnité de 6300 fr. à titre de rémunération de conseil juridique gratuit de X _________. est réformé comme suit : 6. X _________ n’est pas tenue de rembourser l’indemnité arrêtée au chiffre 5 à l’Etat du Valais. 7. Les frais de la procédure d’appel, par 400 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 8. L’Etat du Valais versera à Me Marie Carruzzo Fumeaux une indemnité de 900 fr. à titre de rémunération pour son activité de conseil juridique gratuit de X _________ en procédure d’appel. Sion, le 12 novembre 2024